Lettres ouvertes
La libération conditionnelle à l’heure des règlements de comptes
Le Devoir, 6 février 2000
Par Guy Lemire, Directeur de l’école de
criminologie
Sylvie Durand, Présidente de la Société de criminologie du
Québec
Johanne Vallée, Directrice générale de l’Association des
services de réhabilitation sociale du Québec
La libération conditionnelle est l’objet depuis quelque temps
de critiques partiales visant carrément à la discréditer auprès
du législateur de l’opinion publique. Les stratégies utilisées
sont de trois ordres. Il s’agit de recettes éprouvées et
utilisées dans plusieurs secteurs. Premièrement, sortir quelques
histoires d’horreur : quand on sait que les commissions
québécoise et nationale prennent plus de 15 000 décisions par
année, il n’est pas difficile de trouver quelques échecs et
d’ainsi susciter la condamnation de la mesure à partir de cas
d’espèce. Deuxièmement, confondre la libération conditionnelle
avec d’autres mesures de «libération prématurée» comme
l’absence temporaire : on peut alors se promener allègrement
d’une mesure à l’autre et faire la démonstration que la durée de
l’emprisonnement rétrécit comme peau de chagrin. Troisièmement,
limiter l’analyse de la libération conditionnelle à un aspect
bien particulier (l’examen expéditif au sixième de la sentence)
à partir duquel on se permet de tirer des conclusions générales.
Tout ce débat n’est pas sans rappeler celui entourant la loi
fédérale sur les jeunes contrevenants : en effet, au-delà des
chiffres et des discours s’affrontent deux conceptions de la
justice pénale : la première s’appuie sur la punition et la
répression, l’autre privilégie la rééducation des délinquants.
En fin de texte, nous reviendrons sur cette question des
finalités pénales. Essayons dans un premier temps de tracer un
portrait global de la libération conditionnelle. Afin d’éviter
toute équivoque, nous concentrerons notre analyse sur le
fonctionnement de la Commission nationale des libérations
conditionnelles (CNLC), celle qui a autorité pour libérer les
détenus incarcérés dans les pénitenciers fédéraux pour des
peines de deux ans et plus. C’est surtout cette commission qui
est la cible des critiques évoquées plus haut.
Les faits
L’analyse des programmes de remise en liberté de la CNLC permet
une première constatation générale : contrairement à ce qui se
passe dans les prisons provinciales, où les directeurs
d’établissement utilisent abondamment l’absence temporaire pour
résoudre leur problème de surpopulation carcérale, la libération
conditionnelle fédérale est utilisée avec prudence. La preuve en
est que 56% des détenus se sont fait refuser la libération
conditionnelle en 1998-99. Près de 50% des contrevenants sont
libérés statutairement en fin de sentence dans le cadre d’une
liberté d’office.
Une deuxième constatation s’impose : on ne peut confondre la
date d’admissibilité à la libération et la date réelle de remise
en liberté. L’analyse des décisions de libération conditionnelle
totale permet de constater, malgré une admissibilité
généralement fixée au tiers de la sentence, que la libération
s’effectue, dans les faits, plus tard au cours de la sentence.
Le troisième point concerne la libération au sixième de la
sentence dans le cadre de l’examen expéditif réservé aux détenus
ayant commis des crimes non violents et incarcérés pour une
première fois dans un pénitencier. De l’ensemble des 10 000
mises en liberté des pénitenciers canadiens en 1998-99, 1 000
l’ont été dans le cadre de l’examen expéditif. C’est donc une
faible minorité de détenus (10%) qui est libéré tôt en sentence.
Ceci dit, nous sommes d’accord avec le fait que la procédure
d’examen expéditif n’est pas la trouvaille du siècle. Encore
faut-il souligner qu’il s’agit d’une mesure récente votée par le
Parlement canadien dans le cadre d’une loi dont le but premier
était de prolonger l’incarcération de délinquants violents. Le
législateur a alors adopté une logique, valable à première vue
mais simplificatrice quand on y regarde de plus près : si on
prolonge l’incarcération de détenus violents, il y a lieu de
réduire d’autant celle des détenus non violents. À cause de
cette loi, il y a sans doute des détenus qui sont libérés
hâtivement mais d’autres dont l’incarcération est prolongée.
Quoi qu’il en soit, le portrait global de la remise ne liberté
dans les pénitenciers présente la caractéristique fondamentale
suivante : pour un détenu libéré tôt au sixième de la sentence,
il y en a cinq qui sont libérés statutairement en fin de
sentence. Nous sommes donc fort éloignés d’un régime où la
majorité des détenus serait libéré de façon prématurée.
Décidément, les peaux de chagrin ont bien changé !
Les résultats
Les succès des délinquants en libération conditionnelle sont
fort bien documentés et depuis longtemps : 75% complètent leur
période de surveillance avec succès. En outre, un suivi de dix
ans après l’expiration du mandat de surveillance a permis de
constater que près de 65% des personnes libérées
conditionnellement n’étaient pas revenus dans le réseau des
pénitenciers fédéraux. Quand on sait que ces délinquants ont
généralement épuisés tout un ensemble de mesures sociales et
pénales avant d’être incarcérés, on peut parler de succès
important. On sait aussi que les contrevenants condamnés à
de longues sentences sont ceux qui réussissent le mieux en
libération conditionnelle. Dans le cas des personnes condamnées
à perpétuité, les taux de succès en libération conditionnelle
dépassent 90% et la récidive violente est très limitée: par
exemple la CNLC a libéré au cours des 24 dernières années 11 783
détenus condamnés pour meurtre ou homicide involontaire; de ce
nombre, 37 (0,3%) ont commis de nouveaux homicides.
Durant la même période, 15 230 décès par homicides ont été
signalés au Canada. Les auteurs d’homicide récidivistes en
libération conditionnelle ont donc été à l’origine de 58 (0,4%)
des homicides connus. Ce sont des chiffres éloquents, fort
éloignés de la violence généralisée que l’on attribue aux
personnes en libération conditionnelle.
Si 75 % des délinquants ont complété leur période de
surveillance avec succès, c’est donc dire que 25 % ont échoué.
Ces échecs se divisent en deux parties égales : une première
moitié est incarcérée pour ne pas avoir respecté les conditions
de la libération conditionnelle, sans toutefois avoir commis de
nouveau délit; une seconde moitié est réincarcérée à la suite
d,un nouveau délit, le plus souvent non violent. Sur 100 détenus
libérés conditionnellement, la récidive violente ne dépasse pas
4%. La libération conditionnelle réussit donc particulièrement
bien avec les personnes condamnées à de longues peines
d’emprisonnement et dans la prévention de la récidive violente.
La science et l’art
Jusqu’ici, nous avons établi que la CNLC administre les remises
en liberté des détenus avec prudence et succès. Certains
rétorquent que l’on pourrait obtenir les mêmes résultats sans
libération conditionnelle : il suffirait dès l’admission de
fixer la date de libération en se basant sur des prédicteurs
statistiques fort connus : délits passés, âge, toxicomanie, etc.
Selon cette perspective, l’incarcération ne nous apprends rien
sur le détenu que l’on ne sache déjà.
Cet argument, supposément appuyé par les développements récents,
ne résiste guère aux connaissances de la criminologie clinique.
Tout d’abord, le sens commun nous dicte que le contact
quotidien d’une personne nous en apprend beaucoup sur celle-ci.
Lors de son admission au pénitencier, le détenu est relativement
inconnu. Après quelques années de contact quotidien, le
personnel en sait beaucoup sur ses intérêts, ses valeurs, les
contacts avec ses pairs, ses efforts pour changer, sa
motivation, sa violence. Ce n’est pas pour rien qu’un des
bons prédicteurs de la réussite en libération
conditionnelle, c’est la recommandation positive du personnel.
Ensuite, ignorer le déroulement de l’incarcération équivaudrait
à considérer l’être humain de façon statique, sans possibilité
de changement. Cela aussi est contredit par le sens commun.
Chacun sait que l’être humain est par définition dynamique et en
constante évolution. Et puis, il y a finalement ces fameux
prédicteurs de la récidive violente. Que nous apprennent-ils
finalement ? Qu’un détenu possédant un certain profil a 75% de
chance d’être un récidiviste violent. Cela équivaut à la
démarche actuarielle de l’agent d’assurances qui établit une
prime à partir de l’âge du conducteur et de ses antécédents.
Heureusement, la démarche évaluative professionnelle ne s’arrête
pas là. Le criminologue, face à un détenu dont le risque de
récidive violente a été estimé à 75%, doit déterminer si ce
détenu fait partie des 75 qui récidiveront avec violence ou des
25 qui ne le feront pas. La même démarche s’applique pour les
faibles risques de violence. Entre ces deux extrêmes, il y a
aussi des détenus dont les risques sont plus ou moins
déterminés. Cela signifie que chaque détenu exige un jugement
clinique individualisé.
La démarche évaluative de tous les intervenants psycho-sociaux
relève à la fois de la science et de l’art. Outre les
prédicteurs déjà connus, le criminologue évaluera la qualité du
projet de sortie, les problèmes de personnalité, la dangerosité,
la structure de l’activité délinquante, etc. Il n’y a donc pas
de recette magique et simplificatrice. Le diagnostic
criminologique est un processus complexe requérant formation et
expérience. Dans le cas de la libération conditionnelle,
l’évaluation clinique donne les résultats positifs que l’on
sait. Si tel n’était pas le cas, il n’y aurait pas de différence
entre les détenus libérés conditionnellement et les détenus en
fin de sentence. Or on le sait clairement : les détenus à qui la
libération conditionnelle a été refusé échouent davantage durant
leur période de surveillance obligatoire et surtout leur taux de
récidive par la suite est nettement plus élevé. Le jugement
clinique est un outil essentiel à la réussite de la libération
conditionnelle.
La prise de décision
La critique la plus importante que l’on ait faite à la
libération conditionnelle c’est le discrédit qu’elle pourrait
jeter sur le système de justice en dénaturant la sentence
initialement imposée par le tribunal.
Certains cyniques pourraient rétorquer que la sentence imposée
par le juge est le plus souvent le résultat d’une négociation de
corridor entre les deux procureurs dans le cadre d’un «plea
bargaining» essentiellement basé sur la présomption de
culpabilité (versus présomption d’innocence) et que c’est là que
réside la principale entorse à la crédibilité du système de
justice pénale.
D’autres, parodiant ce qui a déjà été affirmé des militaires,
pourraient arguer que le sentencing est trop important pour être
laissé dans les seules mains de la profession juridique. Dans le
contexte d’un régime démocratique où le partage des pouvoirs
demeure une des plus solides garanties d’une société juste et
égalitaire, n’avons-nous pas intérêt à ce que la police, le
tribunal et le correctionnel constituent des entités séparées et
autonomes ? On le sait, chacun de ces sous-systèmes a des
priorités, des exigences et des valeurs fort spécifiques sinon
carrément divergentes. Cette coexistence d’univers plus ou moins
étanches peut certes poser des problèmes de cohérence mais
l’exemple de la prison prouve qu’un peu de désordre est
préférable à trop d’ordre ! Le criminologue ne voit pas le
délinquant dans la même optique que le policier ou le juge et il
est heureux qu’il en soit ainsi. La pluralité des perspectives
et le partage des pouvoirs conviennent à la complexité de nos
sociétés et de nos exigences de justice. La justice n’est-elle
pas mieux assurée quand aucun des acteurs ne peut prétendre
imposer une vision forcément réductrice et incomplète de la
justice ?
Le caractère immuable de la sentence du tribunal pose aussi
un autre type de problème que l’on pourrait résumer de la façon
suivante : est-il souhaitable que l’avenir d’une personne soit
fixée de façon irréversible pour les 10 ou 20 prochaines années
? Cela correspond –il à nos connaissances de la nature humaine ?
On a déjà répondu à cette question en reconnaissant qu’une
sentence à perpétuité ne voulait pas dire toute la vie.
Toutes les analyses scientifiques de la prise de décision, dans
quelque domaine que ce soit, ont fait ressortir leur caractère
provisoire, incomplet et contingent. Prétendre y lier à long
terme la liberté et la vie d’une personne est à la fois
dérisoire et injuste.
Quand le législateur a prévu qu’une partie de la peine
d’emprisonnement soit exécutée en société (i.e. en libération
conditionnelle), il reconnaissait que la peine d’emprisonnement
ne pouvait se suffire à elle-même et que, dans l’intérêt même de
la société, une période de transition et d’encadrement était
souhaitable. À partir de là, il va de soi que les détenus les
plus méritoires soient les premiers servis.
Traiter de façon uniforme des milliers de personnes, quels que
soient leurs situation et leurs besoins, c’est le totalitarisme
évoqué par Goffman. Rechercher l’individu parmi la foule, c’est
la définition que De Tocqueville donne à la démocratie. La
justice est mieux servie par l’individualisation et cette
individualisation ne peut, par définition, être arrêtée dans le
temps ou pré-déterminée. L’individualisation de la peine doit
être dynamique et toujours en mouvement. Autrement nous nageons
en pleine bureaucratie juridico-totalitaire.
Une vision de la justice
Le système pénal poursuit plusieurs finalités : rétribution,
dissuasion, neutralisation, réhabilitation, résolution des
conflits. C’est un système qui, à première vue, semble courir
plusieurs lièvres à la fois. Toutefois, si on gratte un peu
au-delà de la surface, on se rend compte que, depuis deux
décennies en Amérique du Nord, ce sont essentiellement deux
perspectives qui s’affrontent ou plutôt deux visions du monde et
de la justice pénale, car l’une ne va pas sans l’autre. Le
récent débat sur la loi sur les jeunes contrevenants a bien fait
ressortir la polarisation des deux camps : d’un côté, les
tenants de la répression et de la punition, de l’autre les
partisans de la rééducation. Chaque camp fourbit ses armes et on
ne peut plus être neutre.
Dans le domaine de la délinquance adulte, la libération
conditionnelle est devenue la cible symbolique des partisans de
la ligne dure. C’est le cas aux Etats-Unis depuis une vingtaine
d’années, ça s’est propagé dans l’ouest canadien depuis une
dizaine d’années et c’est maintenant aux portes du Québec.
Pourquoi ne s’attaque-t-on pas à des mesures autrement plus
molles et laxistes telles la probation et le sursis
d’emprisonnement ? Pourquoi un tel acharnement vis-à-vis la
libération conditionnelle malgré ses succès ?
Fondamentalement, les clientèles de probation et des autres
mesures alternatives n’intéressent guère les partisans du «law
and order». Ce sont des clientèles mineurs et termes de risque
pour la société et il n’y a guère d’intérêt à déchirer ses
vêtements pour de telles pacotilles.
Il en va autrement de la libération conditionnelle. Elle
concerne une clientèle qui a mérité la peine extrême :
l’emprisonnement. Dans une société où la prison est devenue une
mesure de derniers recours, c’est l’ultime, la vraie
délinquance. Et l’emprisonnement, c’est le châtiment suprême.
Déjà les partisans de la ligne dure trouvent que l’on dorlote
trop les détenus et l’on regrette le bon vieux temps des travaux
forcés. Mais ça, on n’ose pas le dire trop fort, même si on
pense pas moins.
Pour ses opposants, la libération conditionnelle, c’est
facilement la goutte d’eau qui fait déborder le vase, car c’est
l’affirmation qu’il est possible d’être optimiste même avec les
délinquants les plus crapuleux et les cas désespérés. C’est le
rappel que les méthodes fortes et la répression ne règlent rien
et ne peuvent suffire à elle-même. La libération conditionnelle
impose une vision du monde positive et ça, c’est impardonnable.
Notre point de vue s’appuie sur une longue expérience des
délinquants. Nous savons que toute mesure éducative ou
rééducative doit comporter, de façon complémentaire, des
éléments punitifs voire même répressifs. Nous connaissons
suffisamment les délinquants pour savoir qu’il faut éviter les
bons sentiments et le cœur saignant mais plutôt se montrer
exigeant et ne pas hésiter à les contraindre. Mais nous avons
fait un choix car nous croyons que les valeurs d’éducation et de
rééducation demeurent des piliers des sociétés démocratiques.
La libération conditionnelle existe depuis plusieurs décennies.
Elle a contribué à façonner la société actuelle, une société
relativement paisible et sécuritaire où la criminalité est en
déclin, surtout la criminalité de violence. Rappelons que les
états américains qui ont aboli la libération conditionnelle se
sont retrouvés face à deux choix : ou bien ils ont construit de
nouveaux pénitenciers (le coût minimal d’un nouveau pénitencier
est de 100 millions de dollars) ou bien ils ont libéré par la
porte d’en arrière les détenus qu’ils ne voulaient plus libérer
par la porte d’en avant et ceci nous amène aux libérations à des
fins de surpopulation dénoncées au début de cet article. Pour
nous, le choix est clair : la libération conditionnelle s’avère
une mesure prudente, sélective et rigoureuse qui convient bien à
une société soucieuse de justice, de modération et d’humanisme.
Tout le reste, malheureusement, n’est pas que littérature !
Les Réactions :
marieevegroulx dit :
Ça m'a beaucoup aidé pour mon débat de français, où je devais démontrer que notre système de justice fonctionnait bien. Merci pour la qualité et la quantité de faits précis et clairs ainsi que pour les statistiques utiles.
Cote :
Excellente - J'en recommenderais la lecture